JORF n°250 du 26 octobre 2004

Section 4 : Macaron « Grand Invalide civil »

Article R. 241-16

Un macaron « Grand Invalide civil » est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
La demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article L. 242-2 ou de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens.

Article R. 241-17

Le macaron « Grand Invalide civil » est attribué pour la durée de validité restant à courir de la carte d'invalidité.

Article R. 241-18

Le macaron « Grand Invalide civil » permet à son titulaire ou à l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, dans les parcs de stationnement automobile, les places réservées et aménagées à cet effet.
Il permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier de dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

Article R. 241-19

Le macaron « Grand Invalide civil », dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'action sociale, porte le symbole international d'accessibilité et les mots « Grand Invalide civil ».
Doivent y figurer obligatoirement le nom du titulaire, sa durée de validité ainsi que le timbre et le numéro d'attribution du département.

Article R. 241-20

Le macaron est apposé sur le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vu aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement.

« Section 5

« Dispositions pénales

Article R. 241-21

L'usage indu de la carte d'invalidité ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R. 241-22

Le fait d'interdire l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R. 241-23

L'usage, hormis le cas de l'accompagnateur d'une personne handicapée, du macaron « Grand Invalide civil » dans l'un des cas mentionnés à l'article R. 241-18, sans remplir les conditions exigées par l'article R. 241-16 pour l'attribution de ce macaron, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.