JORF n°245 du 20 octobre 2004

Article 8

Article 8

Dans toute garnison, un médecin des armées remplit sous l'autorité du commandant d'armes les fonctions de médecin-chef de garnison ; il est le conseiller technique du commandant d'armes.

Dans les garnisons dépourvues de service médical, les fonctions de conseiller technique du commandant d'armes peuvent être assurées par un médecin des armées désigné à cet effet par le directeur du service de santé en région compétent, sur proposition de la commission interarmées de concertation santé.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 octobre 2004

Abrogé le samedi 28 février 2015

Dans toute garnison, un médecin des armées remplit sous l'autorité du commandant d'armes les fonctions de médecin-chef de garnison ; il est le conseiller technique du commandant d'armes.

Dans les garnisons dépourvues de service médical, les fonctions de conseiller technique du commandant d'armes peuvent être assurées par un médecin des armées désigné à cet effet par le directeur du service de santé en région compétent, sur proposition de la commission interarmées de concertation santé.