La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des informations nominatives dénommé « nouveau système de transit informatisé » (NSTI).
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement 2913/92 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 septembre 2004 portant le numéro 857834,
Arrête :
La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des informations nominatives dénommé « nouveau système de transit informatisé » (NSTI).
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Le système permet la collecte et la transmission automatisées des documents de transit commun et de transit communautaire entre l'opérateur économique et les bureaux de douane de départ, de passage et d'arrivée de la marchandise, au moyen d'un réseau de télécommunication qui relie les systèmes informatiques des Etats participants.
Le traitement a pour finalités un fonctionnement plus rapide et plus sûr du régime de transit, par l'amélioration du suivi et de l'apurement des titres de transit, et de la libération des garanties, ainsi qu'un renforcement de la lutte contre la fraude, par la mise en oeuvre de procédures de recherche d'informations, d'analyse de risque et de ciblage des contrôles des opérations commerciales.
Les opérateurs ont la possibilité de transmettre les déclarations de transit via des téléprocédures de type EDI ou EFI.
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Les informations directement nominatives traitées par l'application sont les suivantes :
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La durée de conservation des données de la déclaration est de trois ans plus l'année en cours. Cependant, en cas de contentieux, les données sont conservées jusqu'au règlement de celui-ci.
Les données relatives aux garants et aux opérateurs sont conservées pendant trois ans après la date de la dernière utilisation du système.
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Sont destinataires des données de l'application :
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Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du bureau E 3 de la direction générale des douanes et droits indirects, en charge des procédures de transit.
Toutefois, les demandes peuvent également être formulées auprès des services déconcentrés dont relève l'opérateur bénéficiaire de la procédure.
Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 octobre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin