JORF n°245 du 20 octobre 2004

Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret n° 75-548 du 30 juin 1975 modifié sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale ;

Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

Vu le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison,

Article 1

Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires.

La demande de participation des forces armées et des formations rattachées aux cérémonies civiles s'effectue auprès du commandant d'armes lorsqu'il existe une garnison, et, dans les autres cas, auprès du délégué militaire départemental.

Pour l'application du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la direction générale de l'armement, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle et le service de justice militaire.

La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, ou les commandants de formations administratives pour l'armée de l'air et de l'espace, ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées ; sa définition peut faire l'objet d'une concertation entre ces autorités. Les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes. Le ministre de la défense peut également en prendre exceptionnellement la décision.

Article 2

Les troupes appartenant aux forces armées et formations rattachées réunies pour une prise d'armes se placent dans l'ordre suivant :
troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules.

Cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé.

Les troupes sont disposées comme suit :

  1. Ecoles militaires ;

  2. Gendarmerie nationale ;

  3. Armée de terre ;

  4. Marine nationale ;

  5. Armée de l'air et de l'espace.

L'ordre de présentation de ces troupes à l'intérieur de ces catégories est fixé par une instruction du ministre de la défense qui précisera également la place prise par les troupes des formations rattachées ainsi que des formations interarmées, relevant du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement ou du secrétaire général pour l'administration qui participent à la prise d'armes.

Exceptionnellement et pour mettre à l'honneur une formation ou un emblème (drapeau ou étendard) des forces armées ou des formations rattachées, le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la défense peut décider de présenter en tête des troupes la formation ou l'emblème concerné.

Les revues et défilés à Paris peuvent faire l'objet d'une instruction particulière du ministre de la défense.

Article 3

La revue des troupes est un acte de commandement. Elle ne peut être accomplie que par les autorités suivantes :

  1. Pour l'ensemble des formations relevant du ministre de la défense :

Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;

  1. Pour les formations relevant de leur commandement ou sous leur autorité :

Le ministre chargé de la sécurité intérieure, les chefs militaires, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2.1. Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :

Le préfet de police ;

  1. Exceptionnellement, une autorité étrangère que le Président de la République ou l'un des membres du Gouvernement précités veut honorer.

Article 4

Le rang que doivent occuper dans les cérémonies les autorités relevant du ministre de la défense est déterminé, pour les cérémonies organisées par ces autorités, par arrêté de ce ministre.

Article 5

Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.

Article 6

Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les forces armées et les formations rattachées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

Le droit aux honneurs militaires ne peut être délégué.

Les honneurs militaires sont rendus :

a) Au Président de la République ;

b) Au Premier ministre ;

c) Aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ;

d) Au ministre de la défense ;

e) Aux autres membres du Gouvernement ;

f) Au président du Conseil constitutionnel ;

g) Aux préfets et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ;

h) Aux officiers généraux des forces armées et assimilées pour les formations rattachées, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;

i) Au délégué général pour l'armement et au directeur général de la gendarmerie nationale par les formations relevant de leur commandement ;

j) Aux dignitaires de Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, porteurs de leurs décorations ;

k) Aux commandants d'armes, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;

l) Par une troupe, à ses chefs directs, lorsqu'ils sont officiers et revêtus de leur uniforme ;

m) Au pavillon national ;

n) Aux emblèmes (drapeaux et étendards) des forces armées et des formations rattachées ;

o) Aux troupes en armes ;

p) Aux monuments aux morts pour la patrie.

Des décorations à titre collectif peuvent être attribuées aux formations militaires, mais seules les décorations officielles françaises ressortissant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur peuvent être épinglées de façon permanente sur la cravate de leur emblème (drapeau ou étendard).

Article 7

Les piquets d'honneur sont des détachements constitués pour rendre les honneurs de pied ferme à une personne ou à un symbole. Leur service ne dure que le temps nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Ils ne rendent les honneurs qu'à la personne ou au symbole qui font l'objet de leur service.

Le tableau figurant en annexe I au présent décret dresse la liste des autorités civiles et militaires ayant droit aux honneurs militaires, ainsi que la composition des piquets d'honneur et le cérémonial correspondants.

Article 8

Les troupes rendent les honneurs selon les règles suivantes :

Troupes à pied : une troupe arrêtée, rassemblée ou non, prend la position du garde-à-vous et, s'il y a lieu, présente les armes.

Une troupe en marche prend le pas cadencé.

Les troupes montées prennent la position du garde-à-vous et présentent, s'il y a lieu, les armes suivant les modalités en usage dans les forces armées ou les formations rattachées concernées.

Troupes en véhicule : une troupe en véhicule prend la position du garde-à-vous assis ou debout.

Lorsqu'une troupe fait un exercice ou assure un service, cet exercice ou ce service ne sont pas interrompus pour rendre les honneurs.

Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois l'être au cours de cérémonies de nuit organisées à titre exceptionnel sur l'autorisation soit :

  1. Du ministre de la défense ;

  2. Du commandant de région ou du commandant d'arrondissement maritime, ou du commandant de formation administrative pour l'armée de l'air et de l'espace, compétent ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées ;

  3. Du commandant supérieur dans les collectivités d'outre-mer ;

  4. Du commandant des forces françaises stationnées à l'étranger.

Article 9

Au début des prises d'armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret.

Lorsque les honneurs à rendre à plusieurs autorités qui se présentent successivement pour prendre le commandement des troupes comportent la même sonnerie, celle-ci n'est jouée qu'une seule fois, à l'arrivée de l'autorité du rang le plus élevé ; elle est remplacée par une marche pour les autorités de rang moins élevé.

Les honneurs ne sont rendus qu'une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d'armes. Toutefois, les honneurs définis à l'article précédent sont rendus chaque fois qu'une troupe rencontre un drapeau (ou étendard) ou qu'un drapeau (ou étendard) passe devant elle. Cette prescription ne s'applique pas aux formations qui passent devant un drapeau (ou étendard) au cours d'un défilé en musique ou pendant les évolutions préparatoires à ce défilé.

Les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus aux drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'au pavillon national sont précisées dans l'annexe III au présent décret.

Article 10

L'hymne national n'est joué que lorsque les troupes rendent les honneurs de pied ferme. Aucun mouvement n'est effectué pendant son exécution.

L'hymne national n'est exécuté intégralement que dans les cérémonies où figure un drapeau (ou étendard) des forces armées et des formations rattachées. Dans ce cas, il est joué au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus s'arrête devant le drapeau (ou étendard) et salue.

Dans les cérémonies où ne figure aucun drapeau (ou étendard), seul le refrain de l'hymne national est joué. Dans ce cas, il est exécuté au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus arrive devant le commandant de la troupe et reçoit son salut.

En cas d'honneurs à rendre aux monuments aux morts pour la patrie, l'hymne national (ou son refrain) est joué une seconde fois à la fin de la minute de silence.

Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'hymne national (ou son refrain) n'est exécuté qu'une seule fois au cours de la même prise d'armes. En outre, seul le refrain de l'hymne national est joué chaque fois qu'une troupe avec musique rend les honneurs au drapeau (ou étendard) des forces armées et des formations rattachées avant et après une prise d'armes.

Article 11

Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les forces armées et formations rattachées expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite ainsi qu'à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret.

Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en position statutaire d'activité de service au jour de leur décès, ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section des officiers généraux.

Les militaires de réserve, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité.

Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense.

Article 12

Les honneurs funèbres militaires sont rendus par les piquets d'honneur funèbres et éventuellement par des troupes. Les piquets rendent les honneurs funèbres comme les autres honneurs militaires, et le cas échéant :

  1. Les drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées sont munis d'un crêpe noir, uniquement lors des funérailles du Président de la République ;

  2. Les tambours sont voilés (sans timbre) et revêtus d'une flamme noire ;

  3. Les clairons et trompettes ont des crêpes noirs ;

  4. L'hymne national est remplacé par une marche funèbre.

Si des troupes sont appelées à participer au service d'ordre ou à un défilé inclus dans la cérémonie, elles ne portent pas le deuil.

Article 13

Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison.

Sauf ordre contraire du ministre de la défense, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.

Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, au lieu d'embarquement ; le piquet d'honneur reste en dehors des édifices du culte, du cimetière, du lieu d'embarquement.

Article 14

Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont indiquées dans les tableaux I et II de l'annexe IV au présent décret.(Tableaux non reproduits).

Article 15

Les articles 17 à 31 et les annexes I à V du décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison sont abrogés.

Article 16

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie