JORF n°245 du 20 octobre 2004

Article 6

Article 6

Dans chaque garnison, un officier de garnison est désigné pour assurer sous l'autorité du commandant d'armes le fonctionnement du service.

Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.

Sauf dérogation accordée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime compétent ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s'il dispose d'un état-major, il doit le choisir dans cet état-major.

Lorsque le commandant d'armes est un sous-officier ou officier marinier, il désigne un autre sous-officier ou officier marinier pour exercer la fonction d'officier de garnison.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 octobre 2004

Abrogé le samedi 28 février 2015

Dans chaque garnison, un officier de garnison est désigné pour assurer sous l'autorité du commandant d'armes le fonctionnement du service.

Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.

Sauf dérogation accordée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime compétent ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s'il dispose d'un état-major, il doit le choisir dans cet état-major.

Lorsque le commandant d'armes est un sous-officier ou officier marinier, il désigne un autre sous-officier ou officier marinier pour exercer la fonction d'officier de garnison.