JORF n°245 du 20 octobre 2004

Article 5

Article 5

Sauf prescriptions particulières du ministre de la défense et à l'exception du cas où il est officier général de zone de défense, commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, le commandant d'armes est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison, au commandant de région ou au commandant d'arrondissement territorialement compétent de son armée d'appartenance, au commandant de région de gendarmerie ou à l'autorité assimilée pour les formations rattachées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 octobre 2004

Abrogé le samedi 28 février 2015

Sauf prescriptions particulières du ministre de la défense et à l'exception du cas où il est officier général de zone de défense, commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, le commandant d'armes est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison, au commandant de région ou au commandant d'arrondissement territorialement compétent de son armée d'appartenance, au commandant de région de gendarmerie ou à l'autorité assimilée pour les formations rattachées.