JORF n°245 du 20 octobre 2004

Article 15

Article 15

Dans les limites fixées par les autorités mentionnées à l'article 1er, le commandant d'armes peut prescrire qu'une formation ou un établissement démuni d'effectifs suffisants pour l'exécution d'un travail urgent d'intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel de renfort doit appartenir autant que possible à l'armée, à la gendarmerie ou à la formation rattachée dont relève la formation ou l'établissement initialement sollicité.

Indépendamment des cas où les formations des forces armées et des formations rattachées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.

Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l'autorité civile responsable de la police administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 octobre 2004

Abrogé le samedi 28 février 2015

Dans les limites fixées par les autorités mentionnées à l'article 1er, le commandant d'armes peut prescrire qu'une formation ou un établissement démuni d'effectifs suffisants pour l'exécution d'un travail urgent d'intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel de renfort doit appartenir autant que possible à l'armée, à la gendarmerie ou à la formation rattachée dont relève la formation ou l'établissement initialement sollicité.

Indépendamment des cas où les formations des forces armées et des formations rattachées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.

Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l'autorité civile responsable de la police administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées.