JORF n°245 du 20 octobre 2004

Article 14

Article 14

Sur ordre du commandant d'armes, des officiers, des sous-officiers et des officiers mariniers peuvent être désignés pour la visite du personnel des forces armées ou des formations rattachées en traitement dans les hôpitaux.

Selon les directives du commandant d'armes, des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des forces armées ou des formations rattachées détenu dans les établissements de l'administration pénitentiaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 octobre 2004

Abrogé le samedi 28 février 2015

Sur ordre du commandant d'armes, des officiers, des sous-officiers et des officiers mariniers peuvent être désignés pour la visite du personnel des forces armées ou des formations rattachées en traitement dans les hôpitaux.

Selon les directives du commandant d'armes, des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des forces armées ou des formations rattachées détenu dans les établissements de l'administration pénitentiaire.