Article 12
Abrogé depuis le 2015-02-28 par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 23 (V)
Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles de la garnison et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.
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