JORF n°245 du 20 octobre 2004

Article 12

Article 12

Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles de la garnison et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 octobre 2004

Abrogé le samedi 28 février 2015

Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles de la garnison et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.