Article 5
Abrogé depuis le 2006-11-15
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article 1er formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article 4. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées et notamment celles qui figurent à l'article 7.
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