JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 5

Article 5

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article 1er formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article 4. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées et notamment celles qui figurent à l'article 7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 septembre 2003

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article 1er formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article 4. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées et notamment celles qui figurent à l'article 7.