Article 1
Il est institué auprès de chacun des laboratoires de la direction des laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés ci-dessous une régie de recettes pour l'encaissement des produits cités au deuxième alinéa :
- laboratoire de Marseille ;
- laboratoire de Bordeaux ;
- laboratoire de Montpellier ;
- laboratoire de Rennes ;
- laboratoire de Lille - Villeneuve-d'Ascq ;
- laboratoire de Strasbourg-Illkirch-Graffenstaden ;
- laboratoire de Lyon-Oullins ;
- laboratoire de Massy ;
- laboratoire de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Le régisseur de recettes de chaque laboratoire est autorisé à encaisser les recettes perçues en contrepartie :
- des analyses effectuées par le laboratoire pour le compte d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques ou morales ;
- des travaux scientifiques effectués pour le compte de l'Union européenne, d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques ou morales.
Le régisseur de recettes peut également percevoir des recettes accidentelles.
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