JORF n°179 du 5 août 2003

Décret n°2003-729 du 1 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses propositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 98-1047 du 18 novembre 1998 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 28 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Placée sous l'autorité directe du ministre chargé de la culture, l'inspection générale des affaires culturelles assure des missions d'inspection, de contrôle ou d'évaluation. Elle peut également exercer des missions de conseil, d'appui, d'audit, d'enquête et d'expertise ainsi que des missions d'étude ou de médiation. Ces missions peuvent être réalisées à la demande du Premier ministre.

Ces missions s'exercent à l'égard des services centraux et déconcentrés, des services à compétence nationale, des établissements publics nationaux et, dans le cadre des lois et règlements, des organismes relevant du ministre chargé de la culture ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des services de ce ministère.

L'inspection générale des affaires culturelles concourt à l'évaluation des politiques publiques culturelles ainsi qu'à l'appréciation du coût, du résultat et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre pour conduire les actions engagées par le ministère chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les membres du service de l'inspection générale des affaires culturelles à effectuer des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles peut être chargé par le ministre chargé de la culture de l'intérim de la présidence ou de la direction d'un établissement ou organisme relevant de sa tutelle ou de son pouvoir de nomination.

Article 1-1

L'inspection générale des affaires culturelles concourt à la coordination des activités de l'ensemble des services chargés d'une mission d'inspection relevant du ministère chargé de la culture. A cette fin, elle anime un comité de coordination chargé notamment d'établir la programmation de missions et de travaux communs à l'inspection générale des affaires culturelles et aux services chargés d'une mission d'inspection spécialisée placés sous l'autorité des directeurs généraux ou mis à leur disposition. Ce comité est présidé par le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles. Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les missions et la composition de ce comité.

Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles est responsable de la fonction d'audit interne du ministère de la culture. Il dirige la mission ministérielle d'audit interne.

L'inspection de la santé et sécurité au travail du ministère de la culture est placée sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles.

Article 2

Le ministre chargé de la culture arrête le programme de travail annuel de l'inspection générale des affaires culturelles, proposé par le chef du service après consultation du secrétariat général et des directions et délégations générales du ministère. Ce programme est rendu public.

En cas d'urgence ou de situations particulières, le ministre complète le programme annuel.

Chaque mission donne lieu à une lettre de mission signée par le Premier ministre ou le ministre chargé de la culture, qui définit l'objet et le calendrier des travaux.

Article 3

I.-Le service de l'inspection générale des affaires culturelles comprend :

1° Un chef du service, qui dirige et organise le service. Il répartit entre ses membres les missions confiées à l'inspection générale. Il fait connaître les conclusions des travaux des agents du service aux ministres intéressés et, le cas échéant, au Premier ministre. Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des agents du service, au respect des obligations déontologiques par ses agents et au respect de leur indépendance ;

2° Un secrétaire général, désigné par le chef du service parmi les inspecteurs généraux, pour l'assister et le suppléer en cas d'empêchement ;

3° Les membres du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régis par le décret du 19 mai 2003 susvisé affectés au sein du service ;

4° Les agents nommés en application du chapitre IV du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, selon les modalités suivantes :

a) Les agents du groupe I sont dénommés inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

b) Les agents du groupe II sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe II ;

c) Les agents du groupe III sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe III ;

5° Des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1-1, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien administratif et technique, à l'exclusion des missions mentionnées aux articles 1er et 1-1 du présent décret.

II.-Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles de groupe II et de groupe III exercent les missions définies à l'article 1er du présent décret.

Les inspecteurs généraux peuvent en outre assurer des fonctions de coordination d'une activité confiée à l'inspection générale des affaires culturelles, de chef de mission d'inspection, de relecteur ou de superviseur.

Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe II peuvent assurer la fonction de superviseur ou de relecteur.

Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe III peuvent être chargés d'assurer la fonction de secrétaire général adjoint.

Article 4

L'inspection générale des affaires culturelles dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ses membres reçoivent à cet effet le concours des agents du ministère et des établissements placés sous sa tutelle. Ils peuvent obtenir communication de toutes pièces nécessaires à leurs missions.

L'inspection générale des affaires culturelles, en tant que de besoin, bénéficie, après demande adressée aux directeurs généraux, du concours des services chargés d'une mission d'inspection spécialisée mentionnés à l'article 1-1.

Article 5

Les membres de l'inspection générale des affaires culturelles peuvent être chargés par le ministre d'exercer leurs missions dans une ou plusieurs circonscriptions administratives territoriales.

Article 6

Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles désigne, parmi les inspecteurs généraux, un secrétaire général qui l'assiste et le supplée en cas d'empêchement.

Article 7

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs forment le collège de l'inspection générale des affaires culturelles. Ce collège est informé des travaux du service. Il adopte le règlement intérieur du service et le rapport annuel d'activité, qui est rendu public.

Article 8

Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport établi par un ou plusieurs membres du service de l'inspection générale des affaires culturelles, dans le respect de la charte de déontologie du service publiée au Journal officiel de la République française.

Afin de contribuer à la qualité des travaux, le chef du service peut réunir durant le déroulement d'une mission un comité des pairs, s'il l'estime nécessaire ou sur demande des membres du service qui en sont chargés, dans les conditions précisées par le règlement intérieur du service.

Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles sont indépendants dans la conduite des missions qui leur sont confiées. Ils signent les rapports. Ils sont libres de leurs analyses et conclusions. Un inspecteur général ou un inspecteur peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partage pas tout ou partie des conclusions. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note motivée qui est jointe au rapport.

Article 9

Les rapports d'enquête administrative sont établis selon une procédure contradictoire écrite.

Article 10

Le ministre décide des modalités de communication et de diffusion des rapports qui lui sont remis par application des règles édictées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article 11

Chaque rapport donne lieu à une restitution par ses auteurs au directeur du cabinet, en présence du chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles et des services concernés.

Les suites à donner aux travaux de l'inspection générale des affaires culturelles sont déterminées par le ministre chargé de la culture.

L'inspection générale des affaires culturelles assure chaque année le suivi de la mise en œuvre des décisions prises à la suite de ses rapports, qu'elle présente au directeur du cabinet en présence du secrétariat général, des directions et délégations générales concernées du ministère, selon les modalités précisées dans son règlement intérieur.

Article 12

Le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol