Décret n°2003-729 du 1 août 2003

Article 6

Créé le 5 août 2003 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 31 décembre 2022

Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles désigne, parmi les inspecteurs généraux, un secrétaire général qui l'assiste et le supplée en cas d'empêchement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1677 du 27 décembre 2022art. 7

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2008-144 du 15 février 2008art. 10Décret n°2009-1433 du 20 novembre 2009art. 1

Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles désigne, parmi les inspecteurs généraux, un secrétaire général qui l'assiste et le supplée en cas d'empêchement.

En vigueur du dimanche 17 février 2008 au mardi 12 janvier 2010

Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles peut désigner, parmi les inspecteurs généraux, un secrétaire général qui l'assiste et le supplée en cas d'empêchement.

En vigueur du mardi 5 août 2003 au samedi 16 février 2008

Le chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles peut désigner, parmi les inspecteurs généraux, un secrétaire général qui l'assiste et le supplée en cas d'empêchement.