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Décret n°98-1047 du 18 novembre 1998

Abrogé1 janvier 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 3 avril 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 20 novembre 1998 · En vigueur du 17 février 2008 au 31 décembre 2022

Le présent décret fixe les règles de nomination dans l'emploi de chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles .
Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles anime et coordonne les travaux d'inspection, d'étude et d'évaluation que le ministre confie à l'inspection générale et répartit les missions entre les agents relevant de son autorité. Il rend compte de ces travaux au ministre.

Créé le 20 novembre 1998 · En vigueur du 27 juillet 2017 au 31 décembre 2022

L'emploi de chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles comporte trois échelons.

La durée du temps passé dans chacun des deux premiers échelons est de trois ans.

Créé le 20 novembre 1998 · En vigueur du 17 février 2008 au 31 décembre 2022

Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les inspecteurs généraux des affaires culturelles.

Créé le 20 novembre 1998 · En vigueur du 20 mai 2003 au 31 décembre 2022

L'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles occupant l'emploi de chef du service est placé en position de détachement dans son corps, nonobstant les dispositions du décret du 19 mai 2003 susvisé.

Créé le 27 juillet 2017

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le grade ou l'emploi qu'il occupait précédemment.

Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou emploi.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade, classe ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Créé le 20 novembre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 17 février 2008 au samedi 31 décembre 2022

Décret n°98-1047 du 18 novembre 1998

Modifié parDécret n°2008-144 du 15 février 2008art. 10

En vigueur du vendredi 20 novembre 1998 au samedi 16 février 2008

Décret n°98-1047 du 18 novembre 1998
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6