JORF n°151 du 2 juillet 2003

Section 4 : Règles de liquidation des pensions

Article 7

I. - Le salaire servant au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé à partir des vingt-cinq meilleurs salaires annuels reportés au compte de l'assuré dans la limite du plafond annuel de cotisations mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Si l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance, le salaire annuel moyen est calculé sur l'ensemble des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours de sa carrière. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003, 2004 et 2005, le nombre d'années mentionné au I du présent article est de cinq années. A compter de 2006, le nombre d'années est augmenté d'un an tous les deux ans jusqu'en 2009 puis d'une année par an après cette date.

Article 8

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Article 9

Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
I. - Les assurés devront justifier de 160 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.
II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003, la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein est de 64 trimestres, puis, chaque année, cette durée est augmentée de quatre trimestres supplémentaires pour atteindre 160 trimestres.

Article 10

I. - Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9, les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude.
II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge requis pour l'obtention du taux plein par les assurés est de :
Soixante ans pour les pensions prenant effet en 2003, 2004, 2005 ;
Soixante et un ans pour les pensions prenant effet en 2006 ;
Soixante-deux ans pour les pensions prenant effet en 2007 ;
Soixante-trois ans pour les pensions prenant effet en 2008 ;
Soixante-quatre ans pour les pensions prenant effet en 2009.

Article 11

Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de durée d'assurance prévues au I et au II de l'article 9 du présent décret, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du taux plein auquel est appliqué un coefficient de minoration. Ce coefficient est fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge de liquidation de la pension et l'âge requis pour l'obtention du taux plein, soit du nombre de trimestres manquants pour l'obtention dudit taux ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, la minoration à appliquer au taux plein est 2,5 %.

Article 12

Les termes durée et périodes d'assurance figurant aux articles 8 et 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée désignent :
1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ;
2° La majoration de durée d'assurance pour enfants.

Article 13

La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.
Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

Article 14

L'arrêté de revalorisation mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est pris par les ministres chargés de l'outre-mer, de la sécurité sociale et du budget.

Article 15

Le minimum mensuel visé à l'article 14 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein telles que définies aux articles 9 et 10 du présent décret. Il correspond à 50 % du salaire minimum garanti mensuel en vigueur à Mayotte.

Article 16

Pour l'application du I de l'article 21 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les pensions sont liquidées à nouveau en appliquant les règles des sections 2, 3 et 4 du présent décret prévues pour les pensions prenant effet en 2003 dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré.