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Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, ratifiée par la loi n° 97-1270 du 29 décembre 1997 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 87-175 du 16 mars 1987 portant création et organisation d'un régime de retraite au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public à Mayotte ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 février 2003 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 février 2003 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 31 janvier 2003,

Abrogé22 octobre 2023Déplacé21 octobre 2012

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur du 21 octobre 2012 au 21 octobre 2023

La superficie minimale mentionnée au III de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixée à deux hectares pondérés.

Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au deuxième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

Créé le 21 octobre 2012

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2003

Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003
Section 1 : Assurés
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
Section 2 : Ouverture du droit à pension de vieillesse
Section 3 : Inaptitude
Chapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées
Section 4 : Règles de liquidation des pensions
Section 5 : Droit à pension de réversion
Section 7 : Allocation spéciale pour les personnes âgées
Chapitre III : Dispositions relatives aux travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
Section 6 : Financement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux avocats salariés et non-salariés et aux autres professions libérales
Chapitre IV bis : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte
Article 31
Article 37