Décret n°2003-588 du 27 juin 2003

Chapitre II : Règles d'exploitation

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

L'installation est normalement raccordée au domaine de tension le plus bas capable de desservir sa puissance dans des conditions compatibles avec les règles de conception et d'exploitation du réseau indiquées à l'article 6.
Le gestionnaire du réseau de transport doit garantir un droit d'accès au réseau public de transport conformément à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Il doit raccorder les installations à son réseau en un point dont le domaine de tension est égal ou inférieur à leur tension de raccordement de référence. Cette tension de raccordement de référence est définie en fonction de la puissance et du type de l'installation par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie.
Un niveau de tension supérieur peut être utilisé pour le raccordement d'une installation s'il en a été convenu entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau, ou lorsque l'utilisateur demande la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou lorsque l'installation n'est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

L'utilisateur communique au gestionnaire du réseau public les caractéristiques techniques de son installation qui sont nécessaires à l'étude du raccordement et, le cas échéant, son apport en courant de court-circuit calculé conformément à la publication de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60909).
Le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber.
L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes et hypothèses générales utilisées et la liste des données à fournir par l'utilisateur sont publiées dans le référentiel technique.
Le gestionnaire du réseau communique à l'utilisateur les résultats de l'étude sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

Le gestionnaire du réseau public de transport définit le point et le schéma de raccordement de l'installation dans le respect de l'article 4 du présent décret. Il vérifie que l'insertion de la nouvelle installation ne remet pas en cause la qualité, la sécurité et la sûreté de fonctionnement du réseau public de transport sur les points suivants :
  • le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport ; en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
  • le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport et des utilisateurs déjà raccordés ;
  • la tenue de la tension sur le réseau public de transport dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension ;
  • le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;
  • la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique que sont les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;
  • le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

Les installations doivent avoir la capacité constructive de fonctionner en régime permanent avec une tension et une fréquence n'excédant pas, au niveau de leur point de livraison, les plages normales du réseau.
Elles doivent également pouvoir accepter, pour des périodes limitées, des situations exceptionnelles de fréquence et de tension.
Il appartient aux utilisateurs du réseau public de transport de concevoir leurs installations et de les équiper des protections adéquates compte tenu de la possibilité d'occurrence des régimes exceptionnels et des risques qu'ils peuvent faire encourir à leurs installations.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

Les installations doivent être équipées d'un système de protection capable de les protéger contre les aléas électriques d'origine interne ou en provenance du réseau public de transport. Ce système doit notamment être capable d'isoler rapidement l'installation qu'il protège, en cas de défaut d'isolement interne à celle-ci, ou sur sa liaison de raccordement au réseau public. Cette action doit être coordonnée avec les protections du réseau public de transport et se faire dans des conditions qui permettent de préserver la sécurité des personnes et des biens, et sans perturber le fonctionnement des réseaux sains.
Afin de permettre le respect de ces impératifs, le gestionnaire du réseau public de transport fournit à chaque utilisateur du réseau un cahier des charges fonctionnel du système de protection lui précisant les performances auxquelles doit satisfaire son système de protection et les conditions dans lesquelles doit se faire la mise à la terre du neutre HTB dans son installation.
Le gestionnaire du réseau public de transport communique à l'utilisateur toutes les informations qui sont nécessaires à la conception et au réglage des dispositifs de protection de l'installation.
Il appartient aux utilisateurs de concevoir, de réaliser et de maintenir leurs systèmes de protection et leurs dispositifs de mise à la terre du neutre HTB en respectant les performances exprimées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

Les installations raccordées au réseau public de transport doivent être conçues pour accepter les perturbations liées à l'exploitation du réseau en régime normal d'alimentation et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels. En particulier, si elles sont raccordées à un réseau équipé d'un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut, elles doivent être adaptées à ce mode d'exploitation.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique. Ils doivent les protéger contre les perturbations électriques, les surtensions transitoires d'origine atmosphérique et les surtensions de manoeuvre en provenance du réseau.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations de la qualité de l'électricité engendrées par leurs installations, mesurées au droit du point de livraison, n'excèdent pas les seuils fixés pour chaque type d'installation par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Créé le 26 avril 2008

Les énergies active et réactive que l'installation échange avec le réseau public doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d'un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l'installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l'installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires.
Le gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un droit d'accès et d'un droit d'usage des données du comptage sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.

Créé le 26 avril 2008

Les conventions de raccordement et/ou d'exploitation précisent les vérifications auxquelles sera soumise l'installation afin d'attester, préalablement à sa mise en service et durant son exploitation, de sa conformité aux prescriptions du présent décret et aux caractéristiques précisées dans sa convention de raccordement.
Ces conventions précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau peut déconnecter l'installation du réseau public, après avoir procédé à une mise en demeure de l'utilisateur lorsque apparaissent des non-conformités susceptibles de porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité de fonctionnement du système électrique ou à la qualité de l'électricité livrée aux utilisateurs.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre II : Dispositions communes à toutes les installationsChapitre II : Règles d'exploitation

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au vendredi 25 avril 2008

Chapitre II : Dispositions communes à toutes les installations
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 12
Article 13