JORF n°151 du 2 juillet 2003

Chapitre II : Dispositions communes à toutes les installations

Article 4

L'installation est normalement raccordée au domaine de tension le plus bas capable de desservir sa puissance dans des conditions compatibles avec les règles de conception et d'exploitation du réseau indiquées à l'article 6.
Le gestionnaire du réseau de transport doit garantir un droit d'accès au réseau public de transport conformément à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Il doit raccorder les installations à son réseau en un point dont le domaine de tension est égal ou inférieur à leur tension de raccordement de référence. Cette tension de raccordement de référence est définie en fonction de la puissance et du type de l'installation par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie.
Un niveau de tension supérieur peut être utilisé pour le raccordement d'une installation s'il en a été convenu entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau, ou lorsque l'utilisateur demande la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou lorsque l'installation n'est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.

Article 5

L'utilisateur communique au gestionnaire du réseau public les caractéristiques techniques de son installation qui sont nécessaires à l'étude du raccordement et, le cas échéant, son apport en courant de court-circuit calculé conformément à la publication de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60909).
Le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber.
L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes et hypothèses générales utilisées et la liste des données à fournir par l'utilisateur sont publiées dans le référentiel technique.
Le gestionnaire du réseau communique à l'utilisateur les résultats de l'étude sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.

Article 6

Le gestionnaire du réseau public de transport définit le point et le schéma de raccordement de l'installation dans le respect de l'article 4 du présent décret. Il vérifie que l'insertion de la nouvelle installation ne remet pas en cause la qualité, la sécurité et la sûreté de fonctionnement du réseau public de transport sur les points suivants :
- le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport ; en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
- le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport et des utilisateurs déjà raccordés ;
- la tenue de la tension sur le réseau public de transport dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension ;
- le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;
- la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique que sont les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;
- le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.

Article 7

Les installations doivent avoir la capacité constructive de fonctionner en régime permanent avec une tension et une fréquence n'excédant pas, au niveau de leur point de livraison, les plages normales du réseau.
Elles doivent également pouvoir accepter, pour des périodes limitées, des situations exceptionnelles de fréquence et de tension.
Il appartient aux utilisateurs du réseau public de transport de concevoir leurs installations et de les équiper des protections adéquates compte tenu de la possibilité d'occurrence des régimes exceptionnels et des risques qu'ils peuvent faire encourir à leurs installations.

Article 8

Les installations doivent être équipées d'un système de protection capable de les protéger contre les aléas électriques d'origine interne ou en provenance du réseau public de transport. Ce système doit notamment être capable d'isoler rapidement l'installation qu'il protège, en cas de défaut d'isolement interne à celle-ci, ou sur sa liaison de raccordement au réseau public. Cette action doit être coordonnée avec les protections du réseau public de transport et se faire dans des conditions qui permettent de préserver la sécurité des personnes et des biens, et sans perturber le fonctionnement des réseaux sains.
Afin de permettre le respect de ces impératifs, le gestionnaire du réseau public de transport fournit à chaque utilisateur du réseau un cahier des charges fonctionnel du système de protection lui précisant les performances auxquelles doit satisfaire son système de protection et les conditions dans lesquelles doit se faire la mise à la terre du neutre HTB dans son installation.
Le gestionnaire du réseau public de transport communique à l'utilisateur toutes les informations qui sont nécessaires à la conception et au réglage des dispositifs de protection de l'installation.
Il appartient aux utilisateurs de concevoir, de réaliser et de maintenir leurs systèmes de protection et leurs dispositifs de mise à la terre du neutre HTB en respectant les performances exprimées par le gestionnaire du réseau public de transport.

Article 9

Les installations raccordées au réseau public de transport doivent être conçues pour accepter les perturbations liées à l'exploitation du réseau en régime normal d'alimentation et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels. En particulier, si elles sont raccordées à un réseau équipé d'un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut, elles doivent être adaptées à ce mode d'exploitation.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique. Ils doivent les protéger contre les perturbations électriques, les surtensions transitoires d'origine atmosphérique et les surtensions de manoeuvre en provenance du réseau.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations de la qualité de l'électricité engendrées par leurs installations, mesurées au droit du point de livraison, n'excèdent pas les seuils fixés pour chaque type d'installation par arrêté du ministre chargé de l'énergie.