Article 15
Le minimum mensuel visé à l'article 14 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein telles que définies aux articles 9 et 10 du présent décret. Il correspond à 50 % du salaire minimum garanti mensuel en vigueur à Mayotte.
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