JORF n°148 du 28 juin 2003

Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des impôts de Mayotte ;

Vu la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 31 janvier 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 janvier 2003,

Article 1

I. - Pour percevoir l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les personnes doivent :

1° Soit résider à Mayotte et présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article 39 de la même ordonnance ;

2° Soit résider à Mayotte et présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et se voir reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article 39 de la même ordonnance.

II. - La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi mentionnée au 2° du I subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, selon les conditions prévues à l'article L. 541-1 du même code, qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;

4° Pour l'application du présent II, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale applicable à Mayotte ;

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 542-4 du même code ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article 39 de l'ordonnance susvisée.

Article 2

Pour les personnes mentionnées à l'article 37 de la même ordonnance, la durée de résidence à Mayotte exigée pour prétendre au bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé est fixée à quinze ans.

Article 3

Le taux d'incapacité des personnes handicapées faisant une demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte est apprécié par la commission mentionnée à l'article 1er du présent décret, d'après le guide-barème annexé au présent décret.

Pour l'application de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égal à un an à la date de dépôt de la demande.

Article 4

La personne handicapée ou son représentant légal saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En cas de saisine par son représentant légal, la personne handicapée en est informée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 5

La demande d'allocation pour adulte handicapé et du complément de ressources mentionné à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.

Article 6

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

L'allocation et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement et à terme échu.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu. La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année.

Article 7

I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation pour adulte handicapé est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.

Toutefois aucune réduction n'est effectuée :

a) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ;

b) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.

II.-Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.

III.-Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.

Article 8

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 9

Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée s'entend du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts de Mayotte ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts de Mayotte en faveur des personnes âgées ou invalides ;

c) Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts de Mayotte et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié.

Il est fait abstraction des déductions opérées en application de l'article 156-I du code général des impôts de Mayotte au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Les prestations familiales, l'allocation de reconnaissance du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé.

Lorsque les ressources de l'année de référence de la personne qui demande à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé ou de l'allocataire ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Article 10

Lorsque la personne cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à l'allocation pour adulte handicapé, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

Article 11

Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-2 du code du travail ou perçoit les indemnités prévues à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné aux articles L. 5422-20 ou L. 5524-3 du code du travail, après application le cas échéant du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l' article L. 5134-19-1 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

Article 12

Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation pour adulte handicapé si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'avant-dernière année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation pour adulte handicapé fixé selon les modalités prévues à l'article 14.

Pour l'application de la condition de ressources prévue au premier alinéa du présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier.

Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.

Lorsque les ressources mentionnées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation pour adulte handicapé dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.

Article 13

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.

Article 14

Le montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé est égal à 506,01 euros à compter des allocations dues au titre du mois de juillet 2024.

Le montant de l'allocation pour adulte handicapé fixé au premier alinéa est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé et de celui du complément de ressources.

Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 50 % du montant figurant au second alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Les trop-perçus au titre de l'allocation pour adulte handicapé, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome à Mayotte ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Article 17

La caisse gestionnaire de l'allocation, mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002, peut déléguer, par convention, la gestion de l'allocation pour adulte handicapé au service du conseil général de Mayotte chargé de l'action sanitaire et sociale, pour une période transitoire courant du 1er janvier au 30 juin 2003.

Article 18

Sous réserve des conditions administratives et financières, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2002, de l'allocation d'adulte handicapé prévue par le règlement territorial d'aide sociale perçoivent, à compter du 1er janvier 2003, l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte jusqu'au :

a) 1er juillet 2005 lorsque la date d'ouverture des droits pour l'allocation d'adulte handicapé en cours au 31 décembre 2002 est antérieure au 31 décembre 1993 ;

b) 1er juillet 2006 lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ;

c) 1er juillet 2007 lorsqu'elle est comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002.

Pour continuer à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé après ces dates, les allocataires doivent déposer un dossier de demande dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

A condition que ledit dossier de demande ait été déposé avant la date de fin de droit fixée aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, l'organisme chargé du versement de l'allocation peut continuer à verser celle-ci, à titre d'avance, pour une période maximale de six mois, dans l'attente d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 19

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 20

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 21

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 22

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La secrétaire d'Etat

aux personnes handicapées,

Marie-Thérèse Boisseau