JORF n°148 du 28 juin 2003

Article 18

Article 18

Sous réserve des conditions administratives et financières, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2002, de l'allocation d'adulte handicapé prévue par le règlement territorial d'aide sociale perçoivent, à compter du 1er janvier 2003, l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte jusqu'au :

a) 1er juillet 2005 lorsque la date d'ouverture des droits pour l'allocation d'adulte handicapé en cours au 31 décembre 2002 est antérieure au 31 décembre 1993 ;

b) 1er juillet 2006 lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ;

c) 1er juillet 2007 lorsqu'elle est comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002.

Pour continuer à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé après ces dates, les allocataires doivent déposer un dossier de demande dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

A condition que ledit dossier de demande ait été déposé avant la date de fin de droit fixée aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, l'organisme chargé du versement de l'allocation peut continuer à verser celle-ci, à titre d'avance, pour une période maximale de six mois, dans l'attente d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


Historique des versions

Version 3

Sous réserve des conditions administratives et financières, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2002, de l'allocation d'adulte handicapé prévue par le règlement territorial d'aide sociale perçoivent, à compter du 1er janvier 2003, l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte jusqu'au :

a) 1er juillet 2005 lorsque la date d'ouverture des droits pour l'allocation d'adulte handicapé en cours au 31 décembre 2002 est antérieure au 31 décembre 1993 ;

b) 1er juillet 2006 lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ;

c) 1er juillet 2007 lorsqu'elle est comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002.

Pour continuer à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé après ces dates, les allocataires doivent déposer un dossier de demande dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

A condition que ledit dossier de demande ait été déposé avant la date de fin de droit fixée aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, l'organisme chargé du versement de l'allocation peut continuer à verser celle-ci, à titre d'avance, pour une période maximale de six mois, dans l'attente d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 avril 2018

Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance susvisée est fixé à 50 % du montant figurant au troisième alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Jusqu'à la création d'un service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales à Mayotte le conseil général peut mettre à disposition de la commission technique un secrétariat au sein du service de la collectivité départementale chargé de l'action sanitaire et sociale.