JORF n°148 du 28 juin 2003

Article 17

Article 17

La caisse gestionnaire de l'allocation, mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002, peut déléguer, par convention, la gestion de l'allocation pour adulte handicapé au service du conseil général de Mayotte chargé de l'action sanitaire et sociale, pour une période transitoire courant du 1er janvier au 30 juin 2003.


Historique des versions

Version 3

La caisse gestionnaire de l'allocation, mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002, peut déléguer, par convention, la gestion de l'allocation pour adulte handicapé au service du conseil général de Mayotte chargé de l'action sanitaire et sociale, pour une période transitoire courant du 1er janvier au 30 juin 2003.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 avril 2018

Les trop-perçus au titre de l'allocation pour adulte handicapé, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome à Mayotte ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les trop-perçus au titre de l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.