JORF n°148 du 28 juin 2003

Article 13

Article 13

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.


Historique des versions

Version 3

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou son conjoint ou son concubin se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-2 du code du travail ou perçoit les indemnités prévues à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne ou son conjoint ou son concubin, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné aux articles L. 5422-20 ou L. 5524-3 du code du travail, après application le cas échéant du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne ou son conjoint, ou son concubin a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l' article L. 5134-19-1 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou son conjoint ou son concubin se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 327-2 du code du travail de Mayotte ou se trouve en chômage partiel et perçoit les allocations prévues à l'article L. 327-10 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne ou son conjoint ou son concubin, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 327-1 du code du travail de Mayotte, après application, s'il existe, du taux dégressif prévu à l'article L. 327-2 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne ou son conjoint, ou son concubin a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-1 du code du travail de Mayotte, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.