Article 16
Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance susvisée est fixé à 50 % du montant figurant au troisième alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.
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Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance susvisée est fixé à 50 % du montant figurant au troisième alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.
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Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance susvisée est fixé à 50 % du montant figurant au troisième alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.
En vigueur à partir du lundi 9 avril 2018
Le montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé est égal au douzième du montant annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé et de celui du complément de ressources.
Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 50 % du montant figurant au second alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003
Le montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé est égal au douzième du montant annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.