JORF n°148 du 28 juin 2003

Article 14

Article 14

Le montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé est égal à 506,01 euros à compter des allocations dues au titre du mois de juillet 2024.

Le montant de l'allocation pour adulte handicapé fixé au premier alinéa est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé et de celui du complément de ressources.

Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 50 % du montant figurant au second alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Le montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé est égal à 506,01 euros à compter des allocations dues au titre du mois de juillet 2024.

Le montant de l'allocation pour adulte handicapé fixé au premier alinéa est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé et de celui du complément de ressources.

Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 50 % du montant figurant au second alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2023

Le montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé est égal au douzième du montant annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.

Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé et de celui du complément de ressources.

Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 50 % du montant figurant au second alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation pour adulte handicapé si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.

Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit en concubinage, le plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Pour l'application de la condition de ressources prévue au premier alinéa du présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.

Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.

Lorsque les ressources mentionnées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation pour adulte handicapé, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.