JORF n°148 du 28 juin 2003

Article 10

Article 10

Lorsque la personne cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à l'allocation pour adulte handicapé, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.


Historique des versions

Version 3

Lorsque la personne cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à l'allocation pour adulte handicapé, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 7 août 2023

Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée s'entend du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts de Mayotte ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts de Mayotte en faveur des personnes âgées ou invalides ;

c) Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts de Mayotte et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié.

Il est fait abstraction des déductions opérées en application de l'article 156-I du code général des impôts de Mayotte au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Les prestations familiales, l'allocation de reconnaissance du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé.

Lorsque les ressources de l'année de référence de la personne qui demande à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé ou de l'allocataire, ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée s'entend du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts de Mayotte ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts de Mayotte en faveur des personnes âgées ou invalides ;

c) Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts de Mayotte et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié.

Il est fait abstraction des déductions opérées en application de l'article 156-I du code général des impôts de Mayotte au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé.

Lorsque les ressources de l'année de référence de la personne qui demande à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé ou de l'allocataire, ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.