JORF n°148 du 28 juin 2003

Article 6

Article 6

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

L'allocation et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement et à terme échu.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu. La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année.


Historique des versions

Version 6

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

L'allocation et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement et à terme échu.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu. La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 9 avril 2018

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

L'allocation et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement et à terme échu.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

Les décisions de la commission des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les décisions de la commission technique doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire visée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.