JORF n°148 du 28 juin 2003

Article 8

Article 8

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


Historique des versions

Version 3

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

La commission des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des personnes handicapées.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

La commission technique dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission technique sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission technique peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission technique.