Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 11 mai 2003
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Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 mars 2017
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Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 30 septembre 2010 · En vigueur du 18 novembre 2011 au 31 mars 2017
Pour l'application des dispositions du présent décret à la conception, la réalisation et la mise en exploitation commerciale des systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, les attributions confiées au préfet sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Les dossiers visés aux articles 14 et 19 sont adressés et, le cas échéant, complétés à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France par le maître d'ouvrage du système.
Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16 et 21 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du préfet compétent en matière de direction des opérations de secours. Lorsque le projet est situé sur plusieurs départements, cet avis est donné par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation commerciale, lorsque le système de transport comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 100 mètres, le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département sur lequel est implanté le tunnel préalablement à la notification de son avis au préfet de la région d'Ile-de-France. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant.
Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et au préfet compétent en matière de direction des opérations de secours.
Le délai de deux mois mentionné aux articles 14, 19 et 24 est ramené à un mois.
Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.
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Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 14 décembre 2008 au 31 mars 2017
Pour les systèmes exploités par la Régie autonome des transports parisiens dans la région d'Ile-de-France, les règlements généraux d'exploitation en vigueur dans cet établissement en application des dispositions statutaires qui le régissent et dont le contenu est conforme aux dispositions du présent décret sont assimilés à des règlements de sécurité de l'exploitation.
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Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 11 mai 2003
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Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017
En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au vendredi 31 mars 2017