Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 avril 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 11 mai 2003

Lorsqu'un système de transport public guidé visé aux titres II, III, V et VI excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur du projet assure, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implanté le système.

Créé le 11 mai 2003

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile fixe le contenu du dossier de sécurité mentionné aux articles 21 et 59 auxquels renvoie l'article 64, en cas de mise en exploitation temporaire sur une infrastructure existante, pour une durée maximale de six mois, d'un véhicule déjà en service sur une autre infrastructure.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 11 mai 2003

Les différents dossiers de sécurité mentionnés dans les titres II, III, V et VI indiquent les mesures particulières prises pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 mars 2017

Pour l'application des dispositions du présent décret aux systèmes de transport public relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice des transports sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Ce syndicat peut déléguer aux maîtres d'ouvrage qu'il désigne, après l'adoption du schéma de principe mentionné à l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, l'établissement du dossier préliminaire de sécurité, prévu aux articles 16 et 46, en demandant, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement du dossier et de le lui transmettre. Il peut aussi déléguer à l'exploitant l'établissement des dossiers de sécurité et des dossiers de sécurité actualisés prévus aux articles 21, 35, 44 et 46.
Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16, 21, 35 et 46 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours.
Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation commerciale, le préfet de la région d'Ile-de-France doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours.

Créé le 30 septembre 2010 · En vigueur du 18 novembre 2011 au 31 mars 2017

Pour l'application des dispositions du présent décret à la conception, la réalisation et la mise en exploitation commerciale des systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, les attributions confiées au préfet sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France.

Les dossiers visés aux articles 14 et 19 sont adressés et, le cas échéant, complétés à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France par le maître d'ouvrage du système.

Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16 et 21 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du préfet compétent en matière de direction des opérations de secours. Lorsque le projet est situé sur plusieurs départements, cet avis est donné par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.

Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation commerciale, lorsque le système de transport comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 100 mètres, le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département sur lequel est implanté le tunnel préalablement à la notification de son avis au préfet de la région d'Ile-de-France. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant.

Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et au préfet compétent en matière de direction des opérations de secours.

Le délai de deux mois mentionné aux articles 14, 19 et 24 est ramené à un mois.

Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 14 décembre 2008 au 31 mars 2017

Pour les systèmes exploités par la Régie autonome des transports parisiens dans la région d'Ile-de-France, les règlements généraux d'exploitation en vigueur dans cet établissement en application des dispositions statutaires qui le régissent et dont le contenu est conforme aux dispositions du présent décret sont assimilés à des règlements de sécurité de l'exploitation.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au vendredi 31 mars 2017

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 70-1
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74