JORF n°109 du 11 mai 2003

Section 3 : Dossier préliminaire de sécurité

Article 16

Les travaux de réalisation ou de modification substantielle d'un système de transport ne peuvent être engagés qu'après l'approbation d'un dossier préliminaire de sécurité par le préfet du département dans lequel doit être implanté le système, sans préjudice des autorisations éventuellement nécessaires au titre d'autres réglementations.
Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité est présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation de la partie correspondante du dossier préliminaire de sécurité.

Article 17

Le dossier préliminaire de sécurité doit démontrer, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport, que les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance prévues pour le projet ainsi que le programme prévu d'essais et de tests, permettent d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 tout au long de la durée de vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système de transport.
Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation, il doit démontrer que le niveau de sécurité du système n'est pas réduit par les travaux envisagés.
Il doit également comporter un programme d'expertise du système, à réaliser au cours des phases de conception et de construction par un ou des experts ou organismes qualifiés agréés, et démontrer que ce programme permet de couvrir l'ensemble des questions de sécurité. Il doit présenter les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans les rapports mentionnés à l'article 18.

Article 18

Les rapports de sécurité élaborés par les experts ou organismes qualifiés agréés comprennent l'évaluation de la conception du système et celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter ainsi que les observations et recommandations que les experts ou les organismes qualifiés ont jugé nécessaire de formuler.

Article 19

L'autorité organisatrice des transports adresse le dossier préliminaire de sécurité, accompagné des rapports de sécurité établis par les experts ou organismes qualifiés agréés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
Le délai d'instruction est fixé à trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois supplémentaires s'il y a lieu de consulter la commission nationale prévue à l'article 10.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
Lorsque le fonctionnement et la conception du système de transport, tels qu'ils ressortent du dossier, impliquent des dérogations à la réglementation en vigueur, le préfet en informe le ministre chargé des transports, qui peut saisir la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.
La décision du préfet est notifiée à l'autorité organisatrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'approbation peut être assortie de prescriptions.
L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.

Article 20

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier préliminaire de sécurité.