JORF n°109 du 11 mai 2003

Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité

Article 34

Le niveau de sécurité de tout système de transport doit être périodiquement réévalué. Cette réévaluation a pour objet de démontrer que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 initialement arrêté demeure atteint, que les mesures correctives décidées à la suite d'éventuels incidents ou accidents survenus sur ce système ou sur des systèmes comparables ont été effectivement mises en oeuvre et ont amélioré le niveau de sécurité et que les différentes modifications apportées au système ne remettent pas en cause le niveau de sécurité.

Article 35

Six mois au moins avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'autorisation de mise en service ou dix ans au plus après l'avis du préfet sur la précédente réévaluation de sécurité, l'autorité organisatrice des transports transmet au préfet du département dans lequel est implanté le système un dossier de sécurité actualisé, compte tenu des modifications apportées au système et de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, ainsi que le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité actualisés.
Ces dossiers sont soumis à l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé.
Le préfet fait part de ses observations sur ces dossiers et peut, dans l'attente de leur prise en compte, imposer des mesures restrictives d'exploitation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin la composition du dossier de sécurité actualisé.