Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 71

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 14 décembre 2008 au 31 mars 2017

Pour les systèmes exploités par la Régie autonome des transports parisiens dans la région d'Ile-de-France, les règlements généraux d'exploitation en vigueur dans cet établissement en application des dispositions statutaires qui le régissent et dont le contenu est conforme aux dispositions du présent décret sont assimilés à des règlements de sécurité de l'exploitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2008-1307 du 11 décembre 2008art. 5

Pour les systèmes exploités par la Régie autonome des transports

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au samedi 13 décembre 2008

Pour les systèmes exploités par la Régie autonome des transports parisiens dans la région d'Ile-de-France, les règlements généraux d'exploitation en vigueur dans cet établissement en application des dispositions statutaires qui le régissent et dont le contenu est conforme aux dispositions du présent décret sont assimilés à des règlements de sécurité de l'exploitation.

Par dérogation à l'

article 8

du présent décret et en l'absence d'expert ou d'organisme qualifié agréé possédant les qualifications et les compétences techniques suffisantes pour évaluer la sécurité de certaines parties du système, la Régie autonome des transports parisiens peut recourir à ses propres experts pour les transports publics guidés dans la région d'Ile-de-France. Ces experts, qui doivent être indépendants de la structure chargée de la conception ou de la construction du système, devront avoir été agréés selon la procédure prévue à l'

article 7

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