Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 66

Créé le 11 mai 2003

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile fixe le contenu du dossier de sécurité mentionné aux articles 21 et 59 auxquels renvoie l'article 64, en cas de mise en exploitation temporaire sur une infrastructure existante, pour une durée maximale de six mois, d'un véhicule déjà en service sur une autre infrastructure.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au vendredi 31 mars 2017

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile fixe le contenu du dossier de sécurité mentionné aux articles

21

et

59

auxquels renvoie l'

article 64

, en cas de mise en exploitation temporaire sur une infrastructure existante, pour une durée maximale de six mois, d'un véhicule déjà en service sur une autre infrastructure.