Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 65

Créé le 11 mai 2003

Lorsqu'un système de transport public guidé visé aux titres II, III, V et VI excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur du projet assure, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implanté le système.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au vendredi 31 mars 2017

Lorsqu'un système de transport public guidé visé aux titres II, III, V et VI excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur du projet assure, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implanté le système.