JORF n°109 du 11 mai 2003

Section 1 : Dispositions générales

Article 5

Tout nouveau système de transport public guidé, ou toute modification d'un système existant, est conçu et réalisé de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui des systèmes existants assurant des services comparables.

Article 6

Des experts ou organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à l'article 7, choisis par l'autorité organisatrice des transports, sont chargés d'évaluer si la conception et la réalisation de tout nouveau système, ou de toute modification substantielle d'un système existant, lui permettent d'atteindre, à tout moment de sa durée de vie, l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5.
Ils vérifient également que le nouveau système ou le système modifié est conçu et réalisé conformément aux règlements, normes et règles de l'art.

Article 7

Pour effectuer les missions d'évaluation mentionnées au présent décret, tout expert ou organisme qualifié doit être agréé. Le ministre chargé des transports délivre l'agrément au vu, notamment, de critères de compétence technique et d'honorabilité, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés mentionnée à l'article 10.
La liste nominative des experts et des organismes qualifiés agréés est mise à jour chaque année. L'agrément d'un organisme qualifié est délivré au vu de la liste nominative des experts dont il s'est, au préalable, assuré le concours pour l'exécution des missions d'évaluation susceptibles de lui être confiées.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.
Il peut être retiré à tout moment sur décision du ministre chargé des transports s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Ce retrait est prononcé après présentation par l'expert ou l'organisme de ses observations et après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.
Les organismes qualifiés agréés qui bénéficient, en matière d'ingénierie ferroviaire, d'une accréditation par une instance reconnue par les pouvoirs publics peuvent recourir, pour l'exécution de leurs missions et de manière complémentaire, à des experts qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au deuxième alinéa, sous réserve d'en informer préalablement le ministre chargé des transports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Seuls les experts mentionnés aux premier et cinquième alinéas peuvent établir et signer les rapports, avis ou attestations prévus par le présent décret.

Article 8

Un expert agréé ou un expert de l'organisme qualifié agréé en application de l'article 7 ne peut établir un rapport, un avis ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé. Il doit être indépendant et, en particulier, ne pas être placé sous le contrôle du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du constructeur et, le cas échéant, de l'exploitant du système de transport.

Article 9

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la procédure d'agrément et les points sur lesquels doivent porter les rapports des experts.

Article 10

Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès des ministres chargés des transports et de la sécurité civile.
La commission connaît de l'ensemble des questions relevant des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidés.
Elle peut être saisie pour avis, par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile, de toute question portant sur :
- les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;
- les demandes de dérogation à ces réglementations ;
- les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;
- les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transports guidés prévus aux articles 35 et 44 ;
- toute question relative à la sécurité des systèmes de transports guidés.

Article 11

La commission peut, en tant que de besoin, faire appel à des concours extérieurs pour des travaux complémentaires.
Les vacations des membres et personnes consultées non fonctionnaires ainsi que les travaux complémentaires décidés par la commission donnent lieu à rémunération dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12

La commission est composée de quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports, de deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile, de trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, de deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains, d'un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et de six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative de défense des intérêts des usagers des transports.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi ses représentants.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des transports terrestres.
La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix.