JORF n°109 du 11 mai 2003

Section 2 : Dossier de définition de sécurité

Article 13

La définition d'un nouveau système de transport ou de la modification substantielle d'un système existant donne lieu à l'élaboration d'un dossier de définition de sécurité qui présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant l'affecter, en particulier ceux liés à l'environnement. Il est accompagné d'une analyse sommaire de ces accidents et dangers et des catégories de mesures envisagées pour y faire face. Il présente les principaux enjeux en matière de sécurité ainsi que les éléments permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Il prévoit, en outre, les normes de qualité qui seront mises en oeuvre pour la conception et la réalisation du projet.

Article 14

L'autorité organisatrice des transports adresse le dossier de définition de sécurité sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le préfet notifie son avis à l'autorité organisatrice des transports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis peut être assorti de propositions de modifications ou de remarques sur le contenu du dossier de définition.

Article 15

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de définition de sécurité.