JORF n°109 du 11 mai 2003

Section 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale

Article 21

La mise en exploitation commerciale d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté le système à l'autorité organisatrice des transports. Cette autorisation est délivrée au vu d'un dossier de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité mentionnés à l'article 22, du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ainsi que du plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 31 ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportés à ces documents.
Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité ainsi que du règlement de sécurité de l'exploitation. Elle peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
L'autorisation devient caduque si la mise en exploitation commerciale n'est pas intervenue dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.

Article 22

Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, des experts ou organismes qualifiés agréés, désignés par le maître d'ouvrage, doivent vérifier, au besoin par des visites sur place, et attester de la conformité de la réalisation au dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 16 et, le cas échéant, aux prescriptions énoncées dans la décision d'approbation de ce dossier. Ils établissent à la fin des travaux un rapport de sécurité sur les points sur lesquels portait leur mission.
Les rapports de sécurité établis par les experts ou organismes qualifiés comprennent les conclusions des vérifications effectuées, les attestations de conformité de la réalisation au dossier préliminaire de sécurité et l'évaluation, au regard de l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5, des incidences des modifications du système présenté dans le dossier de sécurité par rapport au dossier préliminaire de sécurité, ainsi, le cas échéant, que les éventuelles observations et recommandations qu'ils jugent utile de formuler.

Article 23

Le dossier de sécurité mentionné à l'article 21 doit démontrer qu'à l'issue des travaux de réalisation du projet, l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites.
A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance, des règles de circulation des véhicules ainsi que des résultats du programme d'essais et de tests, le dossier de sécurité doit également démontrer que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 pourra être atteint tout au long de la durée de vie du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause l'objectif de sécurité.
Le dossier de sécurité doit également présenter les solutions retenues pour répondre aux observations et recommandations exprimées par les experts ou organismes qualifiés dans les rapports établis en application de l'article 22.

Article 24

L'autorité organisatrice des transports adresse la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale accompagnée du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation, du plan d'intervention et de sécurité ainsi que du ou des rapports établis par les experts ou organismes qualifiés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel est implanté le système. Les comptes rendus complets des tests et essais et les rapports des experts établis au vu de ces résultats peuvent, si les délais inhérents à leur rédaction ou si leur importance ne permettent pas leur transmission en même temps que la demande d'autorisation, être transmis ultérieurement au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
La décision est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité ou d'accessibilité et de deux mois supplémentaires s'il y a lieu de consulter la commission nationale prévue à l'article 10.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
Lorsque le fonctionnement et la conception du système de transport, tels qu'ils ressortent du dossier, impliquent des dérogations à la réglementation en vigueur, le préfet en informe le ministre chargé des transports, qui peut saisir la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.
La décision du préfet est notifiée à l'autorité organisatrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Article 25

Si des tests ou des essais envisagés au cours de la procédure préalable à la demande d'autorisation de mise en exploitation présentent des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système, ils ne peuvent être réalisés qu'après une autorisation délivrée par le préfet, sur demande de l'autorité organisatrice. Il en va ainsi, en particulier, dans les cas suivants :
- essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ;
- essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales ;
- essais à vide sur une ligne en exploitation.

Article 26

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de sécurité et du dossier à fournir à l'appui de la demande d'autorisation prévue à l'article 25.