Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

TITRE III : SYSTÈMES MIXTES

Abrogé1 avril 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 19 juillet 2010 au 31 mars 2017

Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidé dont les véhicules circulent, pour une partie de leur parcours, sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et, pour l'autre partie, sur l'un des réseaux mentionnés au titre II du présent décret.

Ces systèmes sont soumis, pour la partie de leur parcours effectuée sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006, aux dispositions réglementaires applicables à ces réseaux et, pour l'autre partie de leur parcours, aux dispositions du titre II du présent décret sous réserve des dispositions du présent titre.

Les missions confiées à l'expert ou organisme qualifié agréé sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme. Celui-ci vérifie notamment la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.

Les dossiers de définition de sécurité, les dossiers préliminaires de sécurité ainsi que les dossiers de sécurité sont envoyés par les préfets concernés à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui fait connaître son avis ou sa décision sur la partie concernant les réseaux pour lesquels il est compétent.

Abrogé20 octobre 2006

Créé le 11 mai 2003

Les missions confiées, en application de l'article 6, aux experts ou organismes qualifiés agréés, ainsi que celles confiées à l'organisme ou au service technique mentionné à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé, sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme qualifié.
Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.
Abrogé20 octobre 2006

Créé le 11 mai 2003

Le dossier de définition de sécurité prévu à l'article 13 du présent décret et à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé est élaboré conformément aux dispositions de ces articles. Il est adressé par la ou les autorités organisatrices des transports au préfet du département dans lequel doit être implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.
Ce dossier décrit les éléments de sécurité de l'ensemble du système, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation.
Le préfet fait part de son avis dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues par l'article 14 du présent décret.
Abrogé20 octobre 2006

Créé le 11 mai 2003

Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 17 du présent décret et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé est adressé au préfet du département dans lequel doit être implanté le système par la ou les autorités organisatrices des transports, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
Ce dossier décrit les éléments de sécurité du système de transport, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation. La partie du dossier concernant le réseau ferré national est préparée par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau. Cette partie du dossier est transmise à l'autorité organisatrice des transports accompagnée de l'avis de Réseau ferré de France.
Le rapport de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé est joint au dossier préliminaire de sécurité.
Le préfet envoie le dossier préliminaire de sécurité, accompagné du rapport de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, au ministre chargé des transports qui lui fait part de sa décision concernant la partie de ce dossier relative au réseau ferré national.
Le préfet informe l'autorité organisatrice des transports, dans les conditions prévues par l'article 19, de la décision du ministre chargé des transports relative au réseau ferré national, ainsi que de sa décision concernant la partie du système située hors du réseau ferré national, dans un délai maximum de six mois.
Abrogé20 octobre 2006

Créé le 11 mai 2003

A l'appui de sa demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale, la ou les autorités organisatrices des transports adressent au préfet du département dans lequel est implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret, le dossier de sécurité prévu par l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé et par l'article 21 du présent décret, accompagné du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.
La partie du dossier concernant le réseau ferré national est préparée par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau. Cette partie du dossier est transmise à l'autorité organisatrice des transports accompagnée de l'avis de Réseau ferré de France.
Le rapport des experts ou organismes qualifiés agréés est joint au dossier de sécurité.
Le préfet transmet le dossier de sécurité de l'ensemble du système, accompagné du rapport des experts ou organismes qualifiés agréés, au ministre chargé des transports qui lui fait connaître sa décision concernant les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en exploitation peut être délivrée sur le réseau ferré national.
Le préfet accorde l'autorisation de mise en exploitation commerciale de l'ensemble du système dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au vendredi 31 mars 2017

TITRE III : SYSTÈMES MIXTES
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52