JORF n°62 du 14 mars 2003

Chapitre III : Modalités de classement

Article 29

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent décret, les agents définis à l'article 1er sont classés, lors de leur recrutement, dans la classe normale de leur catégorie d'emploi en tenant compte :

1° Des bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 ;

2° De la durée du service national ;

3° De la durée de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer. L'appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général.

Article 30

L'acquisition en cours d'emploi de diplômes ouvrant droit aux bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 et dont l'opportunité a fait l'objet d'une recommandation dans le cadre de l'entretien d'évaluation ouvre droit dans les mêmes conditions aux mêmes bonifications à compter du premier jour du mois suivant sa notification à l'employeur.

Lors d'un changement d'établissement ou d'emploi, un diplôme non retenu à l'origine peut donner lieu à bonification d'ancienneté dès lors qu'il présente un intérêt dans le nouveau poste. Les bonifications obtenues antérieurement demeurent acquises.

Article 31

La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article 29 est retenue :

1° En totalité dans la limite de douze ans, et pour les deux tiers de sa durée au-delà de douze ans, lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit privé ;

2° En totalité lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit public.

Toutefois, les années d'expérience professionnelle ayant permis un recrutement en application des articles 13, 18 et 22 ne sont pas retenues pour l'application du présent article.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions définies à l'article 3.

Article 32

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 :

I. - Le classement des agents recrutés en application des c et d de l'article 11 débute au 5e échelon de la classe normale de la catégorie 1.

II. - Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 14 font, préalablement à leur classement en hors classe, l'objet d'un classement théorique en classe normale dans les conditions prévues au présent chapitre. Leur classement en hors classe s'effectue ensuite à l'échelon doté d'un indice égal, avec conservation de l'ancienneté dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil ; à défaut, le classement s'effectue sans ancienneté dans l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel correspondait leur classement théorique en classe normale.

III. - Les praticiens hospitaliers en position de détachement sont directement classés en hors classe de la catégorie d'emploi 1.