JORF n°62 du 14 mars 2003

TITRE IV : ÉVALUATION - AVANCEMENT

Article 33

Chacun des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation périodique ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. Dans un délai de deux mois après notification de celui-ci, il peut en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen des conclusions de l'entretien.

La périodicité, les modalités et les critères de l'évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après consultation du comité social d'administration.

Article 34

L'avancement des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er comprend l'avancement d'échelon et l'avancement à la hors-classe. Pour l'application des dispositions du présent titre relatives à l'avancement, les services accomplis à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptés comme des services accomplis à temps complet. Il en est de même pour les services à temps incomplet d'une durée égale ou supérieure à 50 % d'un service à temps plein.

Article 35

L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il intervient au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon fixée par la délibération du conseil d'administration prévue à l'article 7. En fonction des résultats de l'évaluation individuelle, le directeur général peut décider de prolonger le temps passé dans un échelon d'une durée maximale équivalente à la durée normale dudit échelon.

L'agent concerné par une mesure de prolongation de la durée passée dans un échelon peut, dans un délai de deux mois après notification de la décision, en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen de ladite décision.

Article 36

Dans la limite d'une enveloppe annuelle fixée en pourcentage de la masse salariale et répartie entre chaque catégorie d'emplois par délibération du conseil d'administration, le directeur général peut procéder chaque année, en fonction notamment des résultats de l'évaluation individuelle et après avis de la commission consultative paritaire, à l'attribution de bonifications indiciaires. Ces bonifications, dont le montant ne peut pas excéder le gain qu'aurait procuré à l'intéressé un avancement d'échelon, sont accordées pour une période qui ne peut pas dépasser la moitié de la durée normale de l'échelon auquel est placé le bénéficiaire.

Article 37

Sur décision du directeur général prise après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite d'un quota fixé par délibération du conseil d'administration :

1° Des agents appartenant à la catégorie 1 ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 19e échelon de la classe normale peuvent accéder aux échelons exceptionnels de cette classe ;

2° Des agents appartenant à la catégorie 2 ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 8e échelon de la hors-classe peuvent accéder aux échelons exceptionnels de cette classe.

Article 38

Les avancements de classe sont prononcés par le directeur général de chaque établissement après avis de la commission consultative paritaire.

I. - Peuvent accéder à la hors-classe de la catégorie d'emploi 1 les personnels contractuels ayant atteint le 16e échelon de la classe normale. Cet accès est subordonné à la justification de cinq ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 1er et à la reconnaissance d'une expertise particulière dans le domaine d'activité de l'intéressé.

Ces nominations ne peuvent intervenir que dans des limites fixées par délibération du conseil d'administration en fonction des effectifs budgétaires de chaque catégorie d'emplois dans chacun des établissements concernés.

II. - Les agents des catégories 2, 3 et 4 ayant atteint le 8e échelon de la classe normale et possédant cinq ans de services effectifs dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er peuvent accéder à la hors-classe dans des limites fixées par délibération du conseil d'administration en fonction de l'effectif budgétaire concerné.

III. - Les agents qui accèdent à la hors-classe de leur catégorie en application du présent article sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en classe normale.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qu'aurait procuré un avancement dans la classe d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée requise pour accéder à l'échelon supérieur de la hors-classe.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente catégorie d'emplois conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 39

Le directeur général peut, pour des postes vacants et sous réserve des règles concernant les diplômes prévues aux articles 11, 16 et 20, nommer un agent qui a démontré sa capacité à exercer les fonctions et le niveau de responsabilité requis, dans la catégorie d'emploi supérieure, pour exercer des fonctions correspondant à cette nouvelle catégorie.

Ces nominations font l'objet d'un avis préalable de la commission consultative paritaire.

Les emplois réservés à des professions dont l'accès est lié à la possession d'un diplôme déterminé ne peuvent pas être pourvus par ce dispositif.

Les agents ainsi nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés dans cette catégorie suivant les règles définies au chapitre III du titre III du présent décret.

L'application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entraîner pour les intéressés une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.