JORF n°62 du 14 mars 2003

Chapitre II : Période d'essai

Article 26

Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée dans les catégories définies au chapitre Ier du présent titre sont soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder quatre mois dans les catégories d'emploi 3 et 4 et neuf mois dans les catégories d'emploi 1 et 2.

La durée de la période d'essai est fixée par leur contrat.

La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.

Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat, sans préavis ni indemnité. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant été préalablement informé des motifs de la décision envisagée.

Article 27

Les agents liés par contrat à durée indéterminée à l'un des établissements mentionnés à l'article 1er qui sont recrutés par un autre de ces établissements bénéficient, sur leur demande, d'un congé non rémunéré pendant la durée de la période d'essai à laquelle ils sont astreints.L'agent qui, à l'issue dudit congé, n'a pas été recruté par le nouvel établissement retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent de même catégorie dans son établissement d'origine.L'agent recruté par le nouvel établissement à l'issue de la période d'essai est dispensé par l'établissement d'origine du préavis prévu à l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les agents recrutés pour occuper un emploi de la même catégorie que celui occupé dans leur établissement d'origine peuvent être dispensés de la période d'essai par décision du directeur général.

Article 28

La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.