JORF n°62 du 14 mars 2003

TITRE II : CATÉGORIES D'EMPLOI ET ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION

Article 6

A l'exception des personnels de direction dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration, les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre catégories d'emplois :

1° Catégorie d'emploi 1 comprenant une classe normale de vingt-deux échelons dont trois échelons exceptionnels et une hors-classe de treize échelons ;

2° Catégorie d'emploi 2 comprenant une classe normale de quatorze échelons et une hors-classe de dix échelons dont deux échelons exceptionnels ;

3° Catégorie d'emploi 3 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de dix échelons ;

4° Catégorie d'emploi 4 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de huit échelons.

Article 7

Les indices de rémunération, ainsi que la durée du temps à passer dans chacun des échelons, sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Les rémunérations sont déterminées à partir de la valeur du point de la fonction publique et suivent son évolution. Les attributions de points d'indice majoré intervenant dans la fonction publique son appliquées, avec la même date d'effet, aux échelles indiciaires mentionnées à l'alinéa précédent.

A ces rémunérations s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, selon les modalités de calcul et les conditions d'attribution définies pour les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat.