Article 29
Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent décret, les agents définis à l'article 1er sont classés, lors de leur recrutement, dans la classe normale de leur catégorie d'emploi en tenant compte :
1° Des bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 ;
2° De la durée du service national ;
3° De la durée de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer. L'appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général.
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