JORF n°62 du 14 mars 2003

TITRE II : COMPOSITION

Article 2

La commission consultative paritaire est composée ainsi qu'il suit :

| AGENTS CONCERNES |NOMBRE DE REPRESENTANTS| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---| | Du personnel | De l'administration | | | | | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| | |Agents non titulaires de droit public visés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000| 2 | 2 | 2 | 2 |

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire précitée sont nommés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée après avis du comité technique paritaire compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Article 4

Sauf cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections doivent avoir lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Article 5

Sont électeurs les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en position d'activité ou en congé parental à la date prévue pour le scrutin.

Article 6

Sont éligibles les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er du présent arrêté réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Ne peuvent toutefois être élus les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 7

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.

Article 8

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inégibilité d'un candidat défaillant est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 9

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces formalités.
Le vote a lieu par correspondance dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires.

Article 10

Un bureau de vote central est institué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Ce bureau constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 11

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manitère suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour où toute organisation syndicale même non représentative peut déposer une liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion de ces deux scrutins, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 12

Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 13

Les représentants de l'administration au sein de la commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur du personnel, des services et de la modernisation.

Article 14

Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.