JORF n°62 du 14 mars 2003

Section 3 : Catégorie d'emploi 3

Article 19

Les agents classés dans la catégorie d'emploi 3 assurent des tâches de mise en oeuvre des orientations et programmes d'établissement ou participent, sous la direction des personnels administratifs, scientifiques et techniques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers.

Article 20

Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires.

Article 21

Les agents de la catégorie d'emploi 3 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes en rapport avec les fonctions exercées peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 22

Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 20 à la condition de justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.