JORF n°62 du 14 mars 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44

Les agents en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du présent décret, dans l'une des catégories prévues à l'article 6, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9.

Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'article 1er et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.

Article 45

Les agents dont le reclassement aboutit à un positionnement correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement bénéficient d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale résultant du reclassement et la rémunération globale antérieure. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont pris en compte à situation familiale et géographique identiques ; les indemnités représentatives de frais et les indemnités pour gardes et astreintes ne sont pas pris en compte pour cette comparaison.

Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou une classe de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.

Article 46

Les agents qui, à la date de publication du présent décret, étaient classés sur une grille indexée sur celle des praticiens hospitaliers sont reclassés en catégorie 1 hors classe à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération égale à celle dont ils bénéficiaient antérieurement, avec ancienneté conservée ; à défaut, ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération immédiatement supérieure.

Cette disposition s'applique également aux médecins dont la rémunération est fixée sans référence à un indice de la fonction publique par un contrat de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, du Pôle d'expertise et de référence national des nomenclatures de santé, du Centre de traitement de l'information du programme médicalisé de systèmes d'information ou de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et pour lesquels l'application de l'article 45 s'avérerait moins favorable.

Le bénéfice de cette disposition se perd en cas de démission et ne peut être invoqué une nouvelle fois en cas d'embauche ultérieure dans un des établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 47

Le mandat des membres des commissions consultatives paritaires existant dans les établissements mentionnés à l'article 1er est prorogé jusqu'à la mise en place des instances consultatives prévues à l'article 4, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 48

Les décrets n° 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et n° 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes sont abrogés.