JORF n°62 du 14 mars 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° L'Agence nationale de santé publique ;

7° (supprimé) ;

8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

9° (supprimé).

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.

Article 2

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents définis à l'article 1er, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 3

Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité social d'administration, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 710-5-34, R. 793-11, R. 1142-46, R. 1323-13, R. 1335-3-14, R. 1413-14, et R. 1418-14 du code de la santé publique et à l'article 6 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Article 4

Il est institué auprès du directeur général de chacun des établissements régis par le présent décret une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles. Sa composition, ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation des représentants des personnels font l'objet d'une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 5

En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.