JORF n°62 du 14 mars 2003

Section 1 : Catégorie d'emploi 1

Article 10

Les agents classés dans la catégorie d'emploi 1 assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques entrant dans le champ des missions de chacun des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent également être chargés des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Ils peuvent, enfin, assurer des fonctions d'encadrement supérieur ou d'expertise dans les domaines administratifs et techniques.

Article 11

Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :
a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;
b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;
c) Les titulaires d'un doctorat ;
d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural.

Article 12

Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 1 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier de bonifications d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 13

Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1, par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 11, à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures et de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer. La durée de cette expérience professionnelle est ramenée à trois ans pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant quatre années d'études supérieures.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.

Article 14

Dans la limite d'un recrutement sur dix effectués dans la catégorie d'emploi 1, les titulaires d'un des diplômes mentionnés au d de l'article 11 ou d'un doctorat et d'un autre diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur peuvent être recrutés directement en hors-classe de la catégorie 1, dans la mesure où ils peuvent se prévaloir d'une pratique professionnelle de quinze ans, ramenée à dix ans pour les anciens internes au sens du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, et de compétences, travaux, publications attestant de leurs qualités ou d'une expérience particulière justifiant de leurs aptitudes.
Ces conditions sont appréciées par une commission qui communique son avis au directeur général de l'établissement. La composition de cette commission est fixée par délibération du conseil d'administration.
Les emplois mentionnés au premier alinéa peuvent être pourvus par des personnels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 1er qui remplissent les conditions pour y accéder. Ils viennent en concurrence avec les candidats extérieurs.
La commission consultative paritaire est informée des nominations intervenues en application de ces dispositions.