JORF n°62 du 14 mars 2003

TITRE V : MOBILITÉ

Article 40

Les emplois vacants ou appelés à l'être dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publicité, notamment au sein des autres établissements, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.

Article 41

La mobilité entre établissements peut conduire l'agent à :

a) Etre nommé dans un emploi de même catégorie. Il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté dans l'échelon ;

b) Bénéficier d'un changement de catégorie ou d'un recrutement dans la hors-classe de la catégorie d'emploi 1. L'intéressé est classé dans sa nouvelle situation conformément aux dispositions, selon le cas, de l'article 39 ou du II de l'article 32.

Il doit accomplir la période d'essai prévue à l'article 26 du présent décret, à moins qu'il n'en soit dispensé en application du second alinéa de l'article 27.

Article 42

Les agents contractuels régis par le présent décret employés de manière continue depuis au moins trois ans peuvent, avec leur accord et après avis de la commission consultative paritaire, sous réserve d'une délibération du conseil d'administration et dans le cadre des missions dévolues à l'établissement, être mis à disposition d'un service de l'Etat, d'un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 1er ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement soumise à l'accord du contrôle budgétaire de l'établissement d'origine et, lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.

Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée dans la même limite maximale.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement d'origine ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

A la fin de sa mise à disposition, l'agent est réemployé, dans la mesure du possible, sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son établissement d'origine.

Article 43

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, un congé sans rémunération d'une durée comprise entre trois mois et trois ans. Un nouveau congé de même nature ne peut être sollicité si l'agent ne justifie pas d'une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés ainsi accordés ne peut excéder six ans.

A l'issue du congé prévu à l'alinéa précédent, l'agent est réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi de la même catégorie dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Lorsque le congé est pris dans le but de remplir des fonctions en rapport avec les missions de l'établissement, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme français ou étranger chargé de missions d'intérêt général, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte au titre de l'ancienneté lors de la réintégration de l'agent concerné. La commission consultative paritaire en est informée.