Article 21
Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE| |-----------------------------------|------------------| |Emploi de 1re catégorie 1re classe.| Hors classe | |Emploi de 1re catégorie 2e classe. | 1re classe | |Emploi de 2e catégorie 1re classe. | 1re classe |
2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous :
| SITUATION
ancienne. | SITUATION NOUVELLE | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon|
|Emploi de 2e catégorie, 2e classe| 2e classe | |
| 7e échelon |12e échelon provisoire| Ancienneté acquise |
| 6e échelon |11e échelon provisoire| Ancienneté acquise |
| 5e échelon |10e échelon provisoire| Ancienneté acquise |
| 4e échelon |9e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 3e échelon |8e échelon provisoire | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon |7e échelon provisoire | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon |5e échelon provisoire | 4/5 de l'ancienneté acquise |
Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée.
3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
| SITUATION
ancienne |SITUATION NOUVELLE| |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|
|Emploi de 2e catégorie, 3e classe| 2e classe | |
| 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 7e échelon |4/5 de l'ancienneté acquise|
| 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction.
5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article.
1 version
1 cité