JORF n°302 du 31 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous :

Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée.
3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction.
5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article.

Article 24

Les représentants des personnels de direction de 1re et 2e catégorie à la commission consultative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et au plus tard jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la publication du présent décret. Les représentants des 2e et 3e classes de la 2e catégorie exercent les compétences des représentants de la nouvelle 2e classe. Les représentants de la 1re catégorie, 2e classe, et de la 2e catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle 1re classe. Les représentants de la 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle hors-classe.

Article 25

Les personnels inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent la possibilité d'accéder à un emploi de direction régi par le présent décret.

Article 26

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, la limite d'âge de 50 ans au plus pour accéder aux emplois de direction ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2008-2009.

Article 27

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 12 septembre 1991, l'obligation de mobilité ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2005-2006.

Article 28

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.