Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 janvier 2003

Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 1re catégorie 1re classe.

Hors classe

Emploi de 1re catégorie 2e classe.

1re classe

Emploi de 2e catégorie 1re classe.

1re classe

2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne.

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Emploi de 2e catégorie, 2e classe

2e classe

7e échelon

12e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée.

3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 2e catégorie, 3e classe

2e classe

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction.

5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article.

Créé le 1 janvier 2003

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie, 1re classe, à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 1re catégorie 1re classe.

Hors classe

Emploi de 1re catégorie 2e classe.

1re classe

Emploi de 2e catégorie 1re classe.

1re classe

Créé le 1 janvier 2003

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 2e catégorie, 2e et 3e classe, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 2e catégorie, 2e classe

2e classe

7e échelon

12e échelon provisoire

6e échelon

11e échelon provisoire

5e échelon

10e échelon provisoire

4e échelon

9e échelon provisoire

3e échelon

8e échelon provisoire

2e échelon

7e échelon provisoire

1er échelon

5e échelon provisoire

Emploi de 2e catégorie, 3e classe

2e classe

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

.

Créé le 1 janvier 2003

Les représentants des personnels de direction de 1re et 2e catégorie à la commission consultative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et au plus tard jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la publication du présent décret. Les représentants des 2e et 3e classes de la 2e catégorie exercent les compétences des représentants de la nouvelle 2e classe. Les représentants de la 1re catégorie, 2e classe, et de la 2e catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle 1re classe. Les représentants de la 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle hors-classe.

Créé le 1 janvier 2003

Les personnels inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent la possibilité d'accéder à un emploi de direction régi par le présent décret.

Créé le 1 janvier 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, la limite d'âge de 50 ans au plus pour accéder aux emplois de direction ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2008-2009.

Créé le 1 janvier 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 12 septembre 1991, l'obligation de mobilité ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2005-2006.

Créé le 1 janvier 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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